Actions collectives

Garanties prolongées (après 30 juin 2010)

Garanties prolongées (après 30 juin 2010)

No de Cour : 500-06-000709-143

Présentation

François Routhier c. Ameublements Tanguay inc.,  Meubles Léon Ltée, Brault & Martineau inc., et Glentel inc.

Dossier de cour no. 500-06-000709-143
(District de Montréal)

Cet avis concerne le jugement de la Cour supérieure du Québec (district de Montréal) daté du 9 septembre 2016, et le jugement de la Cour d’appel du Québec daté du 7 septembre 2017, autorisant une action collective à l’encontre des défenderesses Ameublements Tanguay inc, Brault & Martineau, Meubles Léon Ltée et Glentel (Cabines Téléphoniques).

Dans son jugement, l’honorable Pierre Nollet (j.c.s.) décrit le groupe comme suit:

« Les personnes ayant acheté des Intimées Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault & Martineau inc., Corbeil Électrique inc. et Glentel inc, une garantie prolongée, après le 30 juin 2010, à la suite de la représentation à l’effet que si elles n’achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu’un bris survenait après l’expiration de la garantie d’un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement. »

Le statut de représentant pour l’exercice de l’action collective a été attribué à M. François Routhier.

Les principales conclusions recherchées par le représentant à l’encontre des défenderesses se résument notamment à ce qui suit :

  • Le remboursement du coût d’acquisition (plus taxes) des garanties supplémentaires achetées durant la période du recours (après le 30 juin 2010
  • Le versement d’une somme à être déterminée à titre de dommages punitifs fixés sur une base globale et forfaitaire

Un nouvel avis sera publié au moment du jugement final de ces demandes.

Inscription

À noter : Ceci n’est pas un formulaire de réclamation.

Pour le Groupe suivant :

« Les personnes ayant acheté des Intimées Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault & Martineau inc., Corbeil Électrique inc. et Glentel inc, une garantie prolongée, après le 30 juin 2010, à la suite de la représentation à l’effet que si elles n’achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu’un bris survenait après l’expiration de la garantie d’un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement. »